La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 avril 2000, portant extension de la convention collective régionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 29 mars 1956, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 16 juin 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (1 annexe) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 septembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord susvisé ont organisé, dans le champ de la convention collective régionale susvisée, la réduction du temps de travail selon les modalités qu'elles ont estimé adaptées à la situation de la branche ;
Considérant en outre que l'accord susvisé, sous les exclusions et réserves formulées ci-après, est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 29 mars 1956, les dispositions de l'accord du 16 juin 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (et en ce qui concerne son annexe, le seul article 2 du chapitre 4) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du troisième alinéa du paragraphe 5.1 de l'article 5 du chapitre 1er ;
- des termes « qui suivent la fin » figurant au premier alinéa de l'article 22 du chapitre 3 ;
- des termes « A la fin de chaque période de référence » figurant au premier alinéa de l'article 23 du chapitre 3.
Le dernier alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 3 du chapitre 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 6 du chapitre 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-19 (premier alinéa) du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 6 du chapitre 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (alinéa introductif et paragraphe III) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée et de l'article 19 (paragraphes I et VI) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant qu'un accord d'entreprise ne pourrait être négocié et conclu avec des salariés mandatés que s'il vise à l'obtention soit de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, soit de l'allègement de cotisations sociales, et selon les conditions respectivement fixées par la loi.
L'avant-dernier alinéa de l'article 8 du chapitre 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (septième alinéa) du code du travail, en tant que l'accord ne comportant pas de clause sur les contreparties au bénéfice du salarié, ce point devra être précisé dans un accord complémentaire.
La phrase « Pour ce calcul seul le temps de travail réellement effectué est comptabilisé » figurant en fin de l'article 12 du chapitre 2 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail, en tant que les heures assimilées à du temps de travail effectif doivent aussi être prises en compte pour le calcul de la rémunération due.
Le paragraphe 18.1 de l'article 18 du chapitre 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (premier alinéa) du code du travail, en tant que si, sur une année donnée, la durée du travail correspondant à la moyenne hebdomadaire de 35 heures aboutit à moins de 1 600 heures, les heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de cette durée inférieure.
Le deuxième alinéa des dispositions relatives à la garantie pour les salariés en place du paragraphe 18.3 de l'article 18 du chapitre 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphe I, premier alinéa) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que les salariés payés au SMIC devront bénéficier de la garantie légale de rémunération, le respect de cette garantie s'appréciant selon la même assiette que celle de vérification du respect du SMIC.
Le troisième alinéa de l'article 19 du chapitre 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 (paragraphe III, quatrième alinéa) du code du travail, en tant que seules les heures dont le paiement (de l'heure et de sa bonification ou majoration) est intégralement remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 22 du chapitre 3 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail, en tant que la prise d'une partie des jours ou demi-journées de repos doit demeurer au choix du salarié.
Le deuxième alinéa introductif du chapitre 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes I, IV et V) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée, en tant que :
- dans le cas de la réduction du temps de travail visant à des embauches :
- l'accès direct à l'aide incitative n'est pas possible dans la mesure où manquent des clauses légalement exigées (réduction du temps de travail d'au moins 10 %, embauches d'au moins 6 %, maintien des emplois pendant au moins deux ans) ;
- l'aide incitative est désormais attribuée au vu d'une déclaration de l'employeur ;
- dans le cas de la réduction du temps de travail visant à éviter des licenciements, l'obtention de l'aide incitative nécessite, en tout état de cause, un accord complémentaire d'entreprise.
Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 25 du chapitre 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes II et III) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée et de l'article 19 (paragraphes V et VI) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que :
- les conditions légales entourant la négociation et la conclusion des accords d'entreprise (et, éventuellement, la consultation du personnel) sont différentes selon les aides sollicitées ;
- le cas des entreprises dont l'effectif est de juste 50 salariés n'a pas été envisagé par les clauses.
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 25 du chapitre 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphes I, IV et V) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée, pour les mêmes raisons qu'indiquées ci-dessus, s'agissant du deuxième alinéa introductif de ce chapitre 4.
Le premier alinéa de l'article 26 du chapitre 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 (paragraphe I) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée, en tant que le bénéfice de l'aide incitative est aussi conditionné par une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale.
Le deuxième alinéa des dispositions relatives à la garantie pour les salariés en place de l'article 28 du chapitre 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphe I, premier alinéa) de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, en tant que les salariés payés au SMIC devront bénéficier de la garantie légale de rémunération, le respect de cette garantie s'appréciant selon la même assiette que celle de vérification du respect du SMIC.
Le paragraphe 32.2 de l'article 32 du chapitre 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphe III) du code du travail, en tant que :
- l'accord ne comportant pas de clause sur les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, ce point devra être précisé au niveau de l'entreprise ;
- les périodes de temps de présence contractuellement fixées devront nécessairement être de portée limitée.
Le septième alinéa de l'article 2 du chapitre 4 de l'annexe est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5-1 (cinquième alinéa) et D. 212-10 du code du travail, en tant que, s'agissant du repos compensateur obligatoire :
- le délai de prise ne peut excéder deux mois, sauf durée supérieure prévue par un accord, dans la limite de six mois ;
- la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris doit correspondre au nombre d'heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2001.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/36 en date du 5 octobre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).